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6 juin 2010

PROJET DE LOI / GRENELLE 2 (commission OLIER sur

PROJET DE LOI / GRENELLE 2 (commission OLIER sur le développement de l’éolien).

ARTICLE 34 DU PROJET DE LOI  - principaux amendements adoptés.

-       des schémas régionaux de l’éolien devront être créés. Ces derniers définiront sur les territoires les zones propices, les zones où il existe des gisements éoliens, les zones où l’acceptabilité est présente et, enfin, celles qui comportent des secteurs à préserver. Ces schémas seront réalisés par les Conseils Régionaux après consultation des Conseils Généraux et de tous les membres qui constituent le tissu économique et social d’un territoire. Une date butoir a été fixée au 31 décembre 2011 pour leur réalisation ;

-       des unités de production devront être définies au sein des zones de développement de l’éolien et pour lesquelles un seuil minimal de cinq éoliennes par parc a été prévu, ceci afin de répondre à la problématique de l’intégration paysagère et pour lutter contre le mitage. Aussi, l’amendement présenté par la gauche qui prévoyait une dérogation à la règle des cinq mâts a été refusé par le Gouvernement ;

-       un seuil de distance minimum entre les installations d’éoliennes et les habitations a été introduit. Désormais, toute installation éolienne devra se trouver au moins à 500 mètres des zones urbaines d’habitation (définies par les préfets dans les schémas régionaux) ; 

-       l’implantation des éoliennes sera également soumise au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE. Ce régime sera appliqué à son niveau le plus bas : le niveau déclaratif. Ainsi, toute personne qui souhaite mettre en service une installation soumise à déclaration doit avant tout adresser au Préfet du département un dossier de déclaration comportant un certain nombre d’informations techniques. Après vérification de la conformité du dossier, le Préfet délivre un récépissé de la déclaration avec le texte des prescriptions générales applicables à l’installation qui constituent les précautions minimales à respecter qui peuvent à tout moment être complétées. L’exploitation, sans déclaration préalable, d’une installation soumise à déclaration, rend passible l’exploitant d’une amende de 75 000 euros ;

-       la cinquième obligation concerne le démantèlement. Lorsque l’exploitation est terminée, les paysages devront être restitués dans un état conforme. Il s’agit ici d’un point important dans la mesure où, la problématique du démantèlement des infrastructures a souvent été le parent pauvre des engagements pris. On peut à ce titre penser à ce qui se faisait au début du lancement du programme nucléaire français

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